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Depuis l’entrée en application de l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (1er août 2018), le temps de travail effectif des personnels des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire est, en dehors des services dits « de permanence », calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pause et de coupure pris encompte dans les conditions fixées par l’Accord.

La publication des dispositions règlementaires portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde (décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 / Instruction ministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022) entraîne la généralisation de ce mode de calcul du temps de travail effectif à l’ensemble des périodes d’activité des personnels concernés et lasuppression du régime des équivalences pour calculer leur temps de travail effectif pendant lesdits services, à savoir, les nuits, les samedis, les dimanches et les jours fériés conformément aux conditions et délais de mise en œuvre visés à l’article 4 C) de l’Accord du 16 juin 2016.

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Le 21 décembre 2020, la formation Interprétation de la CPPNI a été saisie par la Présidence paritaire de la CPPNI sectorielle « Transport Sanitaire » de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR).

La CPPNI sectorielle « Transport Sanitaire » avait été saisi, le 12 octobre 2020 (via le Secrétariat de la CPPNI plénière), d’une demande adressée par un délégué du personnel d’entreprise, en désaccord avec la Direction de l’entreprise, d’interprétation des dispositions de l’article 8 du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 (ci-après : le « Protocole »).

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L’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs.

Cet ar8cle du code des transports figure dans une par8e applicable aux ac8vités du Transport Sanitaire.
(Voir : Par8e règlementaire, 3ème par8e, Livre III, Titre Unique, Chapitre II, Sec8on II, Sous-sec8on I).

Le paragraphe I « Champ d’applica8on » (art. R.3312-3) de ladite Sous-sec8on précise que les disposi8ons de la Sec8on II sont applicables notamment aux personnels des établissements 86-90 A Ambulances.

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Les parties signataires ayant analysé la situation particulière de la profession se sont données dans le présent accord-cadre plusieurs objectifs : 1. L’actualisation. Depuis octobre 1978, aucun texte conventionnel n’a été négocié dans le transport sanitaire alors que les conditions d’exercice de cette profession ont évolué. Il convenait, en conséquence, d’actualiser les dispositions complétant le code du travail en y intégrant non seulement l’évolution des activités et des métiers et de leurs conditions d’exercice mais aussi les objectifs recherchés par les partenaires sociaux. 2. L’harmonisation. Les entreprises privées de transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent leur activité dans l’ensemble des régions métropolitaines et des départements d’outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement régulateur. 3. L’emploi. La France, comme d’autres Etats de l’Europe, connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de cette situation lors de la rédaction de l’accord-cadre. En conséquence, les dispositions concernant non seulement l’aménagement et la réduction du temps de travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d’emplois dans la profession. 4. Les conditions de travail et la qualité de vie. Le service du malade est l’objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d’assurer des permanences, et, à tout le moins, d’être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.
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