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Nul ne peut douter que, quel que soit le niveau de chômage que connaîtra le pays dans les années qui viennent, plein emploi ou non, nos entreprises subiront des difficultés de recrutement. Les « tensions » sur certains métiers sont devenues une constante, et contrairement à ce que la théorie économie a souvent prédit, elles peuvent fort bien s’accommoder d’un niveau élevé de chômage.

C’est particulièrement vrai dans notre pays, qui, d’une part, n’a pas totalement résorbé le déficit de qualification de main d’œuvre qui distinguaient certaines générations de salariés de leurs homologues de nombre de pays comparables. D’autre part, la philosophie générale de nos politiques de l’emploi, de longue date, a eu pu encourager une forme de déresponsabilisation des employeurs. D’abord par ce que notre service public de l’emploi a longtemps eu tendance à sur-promettre quant à sa capacité à apporter à chaque recruteur le bon candidat en face de chaque offre d’emploi, sans toujours réinterroger le réalisme de celle-ci, notamment les niveaux de rémunération offerts et les niveaux d’expérience professionnelle attendus. Mais également parce que notre régime d’assurance chômage, relativement protecteur, a pu contribuer à retarder la durée de satisfaction des offres d’emploi, les employeurs en tirant argument pour privilégier des recrutements ponctuels sous forme de contrats courts, notamment sur des métiers en tension, au risque de ne pas se constituer un vivier de salariés compétents durablement présents dans l’entreprise. Les demandeurs d’emploi de leur côté privilégient parfois une stratégie de recherche de l’offre d’emploi correspondant exactement au poste anciennement occupé y compris lorsqu’il est préférable de se réorienter ou d’investir du temps dans une formation vers un métier plus porteur.

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Depuis l’entrée en application de l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (1er août 2018), le temps de travail effectif des personnels des entreprises exerçant des activités de transport sanitaire est, en dehors des services dits « de permanence », calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pause et de coupure pris encompte dans les conditions fixées par l’Accord.

La publication des dispositions règlementaires portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde (décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 / Instruction ministérielle n° DGOS/R2/DSS/DGSCGC/2022/144 du 13 mai 2022) entraîne la généralisation de ce mode de calcul du temps de travail effectif à l’ensemble des périodes d’activité des personnels concernés et lasuppression du régime des équivalences pour calculer leur temps de travail effectif pendant lesdits services, à savoir, les nuits, les samedis, les dimanches et les jours fériés conformément aux conditions et délais de mise en œuvre visés à l’article 4 C) de l’Accord du 16 juin 2016.

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Conformément aux engagements pris dans l’Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, les partenaires sociaux ont ouvert à la négociation un accord sur la modernisation des classifications répondant à leur objectif de renforcement de la sécurisation des parcours professionnels dans les activités du transport sanitaire. 

Le présent accord est constitutif du volet salarial de l’accord sur la modernisation des classifications actant de la volonté de ses parties signataires de reconnaître et valoriser les compétences, l’autonomie et les responsabilités des personnels ambulanciers. 

L’accord sur la modernisation des classifications fait l’objet d’un accord distinct du présent accord, soumis à signature simultanément à celle du présent accord, et en est indissociable. 

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Accord du 5 février 2021 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers et à l’engagement d’ouverture de négociations à venir (transport sanitaire). Les partenaires sociaux ont convenu d’afficher les taux horaires conventionnels en ne retenant dorénavant que deux chiffres après la virgule (au lieu de quatre), dans le respect des règles d’arrondis en vigueur. Ainsi, les taux horaires conventionnels des personnels ambulanciers sont revalorisés comme suit : – emploi A : 10,25 € ; – emploi B : 10,87 €.

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Le 21 décembre 2020, la formation Interprétation de la CPPNI a été saisie par la Présidence paritaire de la CPPNI sectorielle « Transport Sanitaire » de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CCNTR).

La CPPNI sectorielle « Transport Sanitaire » avait été saisi, le 12 octobre 2020 (via le Secrétariat de la CPPNI plénière), d’une demande adressée par un délégué du personnel d’entreprise, en désaccord avec la Direction de l’entreprise, d’interprétation des dispositions de l’article 8 du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 (ci-après : le « Protocole »).

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La crise sanitaire liée à l’apparition et au développement du COVID-19 est sans précédent. Dans ce contexte, d’importantes mesures ont été prises par le Gouvernement afin de limiter la propagation du virus en maintenant l’activité économique du pays tout en prenant les précautions nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité des personnels, quelles que soient leurs fonctions, quelle que soit l’activité des entreprises.
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Considérant l’article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » ; 

Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ; 

Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers « 100 % santé » ; 

Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ; 

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L’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs.

Cet ar8cle du code des transports figure dans une par8e applicable aux ac8vités du Transport Sanitaire.
(Voir : Par8e règlementaire, 3ème par8e, Livre III, Titre Unique, Chapitre II, Sec8on II, Sous-sec8on I).

Le paragraphe I « Champ d’applica8on » (art. R.3312-3) de ladite Sous-sec8on précise que les disposi8ons de la Sec8on II sont applicables notamment aux personnels des établissements 86-90 A Ambulances.

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